C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.07.04. Le technologue qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit notifier à son client, par écrit, son refus en le motivant.
D. 187-2003, a. 1.
3.07.04. Le technicien dentaire qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet, doit notifier à son client, par écrit, son refus en le motivant.
D. 187-2003, a. 1.